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LES 3 GRANDES MESURES DE PROTECTION REPRISES PAR LA LOI DU 5 MARS 2007 Maître Carole Younes (Conseil de MG FRANCE)
• La sauvegarde de justice, mesure la moins contraignante pour répondre à un besoin de protection du majeur. Cette mesure temporaire
peut être ordonnée par le juge des tutelles, saisi d’une demande de tutelle ou de curatelle pendant la durée de l’instance.
Elle ne porte pas atteinte à l’exercice de ses droits par la personne protégée, mais les actes passés par elle peuvent être rescindés
(annulés) pour lésion ou réduits en cas d’excès. Néanmoins, un mandataire spécial peut être désigné par le juge pour passer certains
actes d’administration courante et nécessaires à l’entretien de la personne protégée.
• La curatelle vise à protéger la personne qui a besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile. Le curateur a
l’obligation d’assister le majeur (double signature) pour les actes qui excèdent sa capacité, notamment pour les actes de disposition,
et non de le représenter.
• La tutelle, une mesure de protection prononcée lorsque le majeur a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes
de la vie civile. Pour les actes conservatoires et d’administration, le tuteur peut agir seul. Pour les actes de disposition, il doit demander
l’autorisation au conseil de famille.
TUTELLE ET CURATELLE
La loi du 5 mars 2007 reprend l’exigence posée par la loi du
3 janvier 1968 (art 493-1), en cas d’ouverture d’une tutelle ou
d’une curatelle. A savoir que c’est le médecin, inscrit sur une
liste établie par le Procureur de la République, qui doit constater
l’altération des facultés mentales ou corporelles. En revanche
la consultation du médecin traitant pour toutes les décisions
prises en cours de la tutelle n’est plus exigée.
L’avis du médecin traitant devient facultatif et est soumis à
l’appréciation du médecin inscrit.
Par exemple, concernant l’opportunité de la vente ou de la location
du logement de la personne protégée si l'acte a pour finalité
l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'acte est
autorisé par le juge ou par le conseil de famille sur avis préalable
du médecin spécialiste inscrit qui peut solliciter l’avis du
médecin traitant.
C’est encore l’avis du médecin mentionné à l'article 431 qui est
requis pour apprécier si l’audition de la personne est de nature
à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer
sa volonté.
Texte complet de l'analyse par Maître Carole Younes (Conseil de MG FRANCE) [Lire] (pdf)
Texte complet de la LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs [Lire]
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